J.O. 237 du 10 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16756

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Arrêté du 25 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles


NOR : EQUS0201469A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment son article R. 317-23 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


L'article 10-2 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « directive du Conseil 70/221/CEE du 10 mars 1970 modifiée conformément à la directive de la Commission 79/490/CEE lui portant adaptation au progrès technique, modifiée par la directive de la Commission 81/333/CEE » sont remplacés par les mots : « directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE ».

II. - Au premier alinéa, les mots : « l'article 9 bis de la directive 70/156 /CEE » sont remplacés par les mots : « l'article 2 de la directive 70/156 /CEE modifiée ».

III. - Au premier alinéa, les mots : « point 2.5 de la directive 70/221 /CEE ainsi modifiée » sont remplacés par les mots : « point 2.5 de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou du point 5 de l'annexe II à la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 97/19 /CE ou 2000/8/CE ».

IV. - Au second alinéa, les mots : « directive 70/221 /CEE, modifiée par la directive 79/490 /CEE lui portant adaptation au progrès technique, modifiée par la directive 81/333 /CEE » sont remplacés par les mots : « directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE ».

Article 2


Après l'article 10-2 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, est ajouté l'article 10-2 bis suivant :

« Art. 10-2 bis. - Lorsque la conformité du véhicule au point 2 de l'annexe à la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 97/19 /CE ou 2000/8/CE résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles. »

Article 3


L'article 10-3 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par :

« Des dérogations aux prescriptions des articles 10-1 et 10-2 (alinéa 2°) pourront être accordées par le ministre des transports en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux pour lesquels il est impossible de respecter les dispositions de la directive. La demande de dérogation, établissant cette impossibilité, devra être validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « L'annexe, point 2.5.5, de la directive 70/221 /CEE, modifiée par la directive 79/490 /CEE lui portant adaptation au progrès technique, modifiée par la directive 81-333/CEE, » sont remplacés par les mots : « Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/8 /CE ».

III. - Au dernier alinéa, après les mots : « hayon élévateur » sont ajoutés les mots : « ou panier arrière pour dépanneuse ».

Article 4


Après l'article 10-3 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est ajouté l'article 10-3 bis suivant :

« Art. 10-3 bis. - Les véhicules et matériels suivants, listés à l'article 10-3, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2003 pour les véhicules et matériels remorqués et du 31 mars 2003 pour les véhicules et matériels à moteur, devront répondre, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE :

« - véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;

« - véhicules routiers tout terrain ou tout chemin ;

« - matériels de travaux publics à caractère routier prédominant dont les outillages et dispositifs spécifiques sont fixés à demeure sur porteur routier ou remorque routière. »

Article 5


Une circulaire publiée au Bulletin officiel du ministre en charge des transports précise les conditions d'application du présent arrêté.

Article 6


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin